Sect. Capital social, actions.
Art. Annexe art. 9
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le ... (5) est soumis aux dispositions des articles 281, 282 et 283 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. (5) Conseil d'administration ou directoire, selon l'option faite à l'article 14.
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Prolegi/LEGITEXT000006065507#art-annexe-art-9