Titre Titre II : Dispositions relatives aux astronomes et physiciens.›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les astronomes et les physiciens sont recrutés par concours nationaux, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous, parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche soit d'un doctorat d'Etat ; 2° Etre titulaire de titres universitaires étrangers ou de travaux de recherche jugés par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens équivalents, pour l'application du présent article, à une habilitation à diriger des travaux de recherche ou à un doctorat d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006065527#art-14

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