Titre Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Art. 23-3
En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année. L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'administration, sous réserve des dispositions des articles 7 et 23-2.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-23-3