Titre Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Art. 23-5
En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie. Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-23-5