Titre Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Art. 23-4
En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-23-4