Titre Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Art. 23-6
En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil médical compétent peut-être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 23-4 et 23-5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-23-6