Titre Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
Art. 47-13
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'administration ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen médical de l'agent, celui-ci se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-47-13