Titre TITRE III : De l'administration du centre›Chapitre Chapitre II : Du conseil d'administration.
Art. 22
En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance, résultant de décès, expiration de mandat ou cessation de fonctions, il est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de la vacance dans les mêmes conditions d'élection ou de désignation.
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Prolegi/LEGITEXT000006065609#art-22