Titre Titre IV : Administration de la société›Sect. Constatation des délibérations du conseil.

Art. Annexe I art. 25

En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part. 2. Les copies ou extraits de délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil ou le vice-président ou par deux administrateurs en fonctions. 3. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers : la justification du nombre d'administrateurs en exercice, ainsi que des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants, résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents que ceux des administrateurs absents.
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