Titre Titre V : Commissaires aux comptes.

Art. Annexe I art. 30

En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'assemblée générale ordinaire désigne au scrutin secret, pour une durée de trois ans, un ou plusieurs commissaires aux comptes. 2. Lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent a dépassé le plafond prévu à l'article 27 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié, l'un des commissaires aux comptes doit être obligatoirement soit agréé par tout organisme de crédit agréé, soit choisi parmi les commissaires aux comptes régis par les dispositions de l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. 3. Faute d'observation des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, de même qu'en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs commissaires nommés, il est procédé à la nomination des commissaires ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé à la requête du président ou de tout autre administrateur.
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