Art. 10
En vigueur depuis le 11 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas énumérés au premier alinéa de l'article 9 et à l'article 13 ci-après, un certificat modifié sera émis en remplacement du certificat initial. La présence d'ayants droit multiples entraîne l'émission d'autant de certificats qu'il y a de bénéficiaires. En cas de modification du domicile ou de la domiciliation bancaire, un extrait du compte modifié est adressé au titulaire du compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006066272#art-10