Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décision rapportant, par application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970, l'attribution d'une indemnité allouée en application de la loi du 16 juillet 1987 est notifiée dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret. Cette décision emporte opposition aux paiements à effectuer au titre de la liquidation initiale figurant au compte spécial du receveur général des finances. En cas d'annulation de la décision, par voie administrative ou contentieuse, l'opposition fera l'objet d'une mainlevée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066272#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil