Titre TITRE II : LA PRIME D'EMPLOI.
Art. 14
En vigueur depuis le 31 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les demandes n'excédant pas cinquante créations d'emplois supplémentaires, la prime d'emploi est accordée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné. Pour les demandes excédant cinquante emplois, la prime d'emploi est accordée sur décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006066511#art-14