Titre Titre IV : Dispositions communes.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Des commissions académiques ou interacadémiques, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves présentées. Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations du jury national. Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examens et arrête les notes définitives.
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Prolegi/LEGITEXT000006066830#art-13