Titre Titre IV : Dispositions communes.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispenses portant sur des épreuves ou des groupes d'épreuves, autres que les épreuves de synthèse prévues à l'article 8, peuvent être accordées : a) Aux titulaires de diplômes sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ; b) Aux titulaires de diplômes étrangers jugés équivalents aux diplômes français susmentionnés par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; c) Aux personnes justifiant d'un titre professionnel dans le domaine comptable. La liste des dispenses et des diplômes ou titres y donnant droit est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
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Prolegi/LEGITEXT000006066830#art-10