Titre Titre V : Dispositions transitoires.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 conservent le bénéfice des notes acquises, à condition qu'elles soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066830#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil