Titre Titre V : Dispositions transitoires.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui justifient soit d'un ou plusieurs certificats du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963, soit d'un ou plusieurs certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 73-645 du 18 juin 1973 sont dispensés de certaines épreuves prévues pour l'obtention des diplômes régis par le présent décret selon les modalités prévues au tableau joint en annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066830#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil