Art. 2
En vigueur depuis le 29 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce conseil comprend des membres de droit et des membres élus. Tout membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il appartenait à ce conseil cesse d'en faire partie. Le chef d'établissement assiste aux séances avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. L'agent comptable assiste également aux séances avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut autoriser à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile.
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Prolegi/LEGITEXT000006070891#art-2