Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 15

En vigueur depuis le 13 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves-inspecteurs en cours de formation au moment de la publication du présent décret achèvent la formation de deux ans en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'élève-inspecteur. Ils sont titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066938#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil