Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 17
En vigueur depuis le 13 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'enseignement technique nommés à l'échelon fonctionnel à la date de publication du présent décret sont classés au 9e échelon. Ils conservent leur ancienneté d'échelon. Les inspecteurs de l'enseignement technique justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade à la date de publication du présent décret sont classés au 9e échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise supérieure à quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006066938#art-17