Titre TITRE II : DÉTACHEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
Art. 20
En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un fonctionnaire, arrivé au terme d'un détachement de longue durée et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, est placé d'office en position de disponibilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination en avise immédiatement l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci, dans un délai d'un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant à son grade, vacants dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ces emplois doivent être situés : 1° Dans le département siège de l'établissement d'origine pour les personnels de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 2° Dans la région siège de l'établissement d'origine pour les autres personnels ; toutefois, en ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs, les directeurs des soins et les psychologues, les propositions sont faites dans l'ensemble des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé à la diligence du ministre chargé de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-20