Titre TITRE II : DÉTACHEMENT›Chapitre CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.

Art. 21

En vigueur depuis le 21 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de longue durée auprès d'une administration entrant dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté ou évalué par l'autorité dont il relève du fait de son détachement. Une copie de la fiche de notation ou du compte rendu d'évaluation est transmise à son établissement d'origine. La note est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la note moyenne des fonctionnaires du même grade dans l'établissement d'origine, d'une part, et dans l'organisme de détachement, d'autre part. En cas de détachement de courte durée, l'autorité dont relève le fonctionnaire transmet à l'établissement d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'intéressé. Cette appréciation est communiquée au fonctionnaire.
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