Titre TITRE II BIS : INTÉGRATION DIRECTE
Art. 24-3
En vigueur depuis le 21 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-24-3