Titre TITRE III : Changement de résidence.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui-même. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci peut être accordée par anticipation, soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à neuf mois. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par le ministre ou le chef de l'établissement dont l'agent relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet. L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou du retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 5 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.
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legi/LEGITEXT000006067059#art-25

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