Titre TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
Art. 13
En vigueur depuis le 18 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission foncière communale est présidée par le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire. Elle comprend en outre : 1. Deux représentants de la commune désignés en son sein par le conseil municipal ; 2. Trois représentants de la profession agricole dans la commune désignés par le commissaire délégué de la République dans la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ; 3. Deux représentants du ou des groupements de droit particulier local exploitant des terres situées dans la commune et désignés par le maire ; 4. Deux représentants des aires coutumières situées sur le territoire de la commune désignés par le haut-commissaire après avis des conseils coutumiers. Les fonctions de membre d'une commission foncière communale sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070628#art-13