Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

Art. 50

En vigueur depuis le 21 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne : 1° Le Président de la République ; 2° Les membres du Gouvernement ; 3° Les membres du Parlement ; 4° Le président du Conseil constitutionnel ; 5° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ; 7° Le Défenseur des droits ; 8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer. Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires : 1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ; 2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067256#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil