Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Art. 50
En vigueur depuis le 21 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne : 1° Le Président de la République ; 2° Les membres du Gouvernement ; 3° Les membres du Parlement ; 4° Le président du Conseil constitutionnel ; 5° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ; 7° Le Défenseur des droits ; 8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer. Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires : 1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ; 2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-50