Titre TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES›Sect. Section 2 : Honneurs funèbres militaires.

Art. 49

En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067256#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil