Titre TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES›Sect. Section 1 : Honneurs funèbres civils.
Art. 44
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une des personnes désignées dans les articles 2 à 6 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans l'ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles. Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-44