Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES.
Art. 39
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-39