Titre TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES›Sect. Section 2 : Honneurs funèbres militaires.
Art. 48
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens Présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l'article 46, dignitaires de la Légion d'honneur, aux Compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, ainsi qu'aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par instruction interministérielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-48