Titre TITRE VII : Dispositions financières et relatives au contrôle.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 10 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 13 Le conseil d'administration désigne en son sein un comité financier composé du président ou son représentant et d'un membre du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, d'un représentant du ministre chargé de la culture, d'un représentant du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'U.C.A.D. participe aux réunions du comité. Ce comité émet des avis sur les questions relatives à la situation et au fonctionnement des finances de l'U.C.A.D. Il est convoqué par son président sur son initiative ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078259#art-annexe-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil