Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 10
En vigueur depuis le 16 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de Corse à la date de la publication de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée sont informés par lettre recommandée des effets de la refonte complète des listes édictée par l'article 85 de ladite loi ainsi que des conditions et des modalités de leur réinscription. Les lettres recommandées sont expédiées par les services préfectoraux, avant le 1er septembre 1991, à l'adresse des électeurs figurant sur les listes électorales. Les frais d'impression, de mise sous pli et d'expédition de ces lettres sont à la charge de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006077787#art-10