Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 15
En vigueur depuis le 16 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les faits relatifs à la mise en place et au fonctionnement de la commission de contrôle sont à la charge de l'Etat. Les frais occasionnés par l'hébergement et les déplacements, dans l'exercice de leur mission, des délégués désignés par le président de la commission sont pris en charge par l'Etat dans les mêmes conditions que ceux des membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006077787#art-15