Chapitre CHAPITRE III : Dispositions spéciales et transitoires.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 6 ci-dessus, le grade de contremaître principal ne comporte que cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de contremaître principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 6 ci-dessus. Les contremaîtres principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou 6e échelon conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon 5 e échelon avant 4 ans 5 e Ancienneté acquise 5 e échelon après 4 ans 6 e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
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Prolegi/LEGITEXT000006080189#art-9