Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux. Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.
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legi/LEGITEXT000006080189#art-4

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