Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES COLLECTIONS.

Art. 23

En vigueur depuis le 26 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la culture peut diligenter des missions d'inspection pour contrôler la bonne gestion des collections, vérifier la tenue des inventaires et le respect des règles applicables aux collections publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080576#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil