Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES COLLECTIONS.
Art. 21
En vigueur depuis le 24 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret. Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
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Prolegi/LEGITEXT000006080576#art-21