Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DÉVOLUTIVES ET TRANSITOIRES.
Art. 23
En vigueur depuis le 26 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation de ses missions. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles mentionnés à l'article 20 et des biens mobiliers mentionnés à l'article 22, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers. L'établissement public n'est pas substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006080940#art-23