Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DÉVOLUTIVES ET TRANSITOIRES.

Art. 20

En vigueur depuis le 26 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du parc de La Villette et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette sont remis à l'Etat au fur et à mesure de leur achèvement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette assure notamment la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents.
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legi/LEGITEXT000006080940#art-20

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