Chapitre Chapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.
Art. 47
En vigueur depuis le 26 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des sections du conseil supérieur désigne les membres et le président des commissions spécialisées. Dans la première section, le président est choisi parmi les conseillers de Paris et, dans la deuxième section, parmi les fonctionnaires relevant du préfet de police et ayant au moins le grade d'administrateur civil. Chaque commission spécialisée est composée d'un nombre égal de représentants des administrations parisiennes ou de la préfecture de police et de représentants des organisations syndicales. Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'au moins un siège dans chaque commission spécialisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615867#art-47