Chapitre Chapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.

Art. 43

En vigueur depuis le 26 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre titulaire ou suppléant est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
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