Chapitre Chapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.

Art. 48

En vigueur depuis le 26 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions spécialisées bénéficient des moyens nécessaires à leur fonctionnement. Dans le domaine de leur compétence, elles peuvent demander aux administrations parisiennes tous documents et renseignements utiles à leur mission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615867#art-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil