Titre TITRE II : DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ›Chapitre CHAPITRE II : De la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies : -présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1°, a et b) ; -présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1°, a et b) ; -présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui. La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-7