Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000051352120#art-2

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