Sect. Section 1 : Recrutement.

Art. 10

En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an.
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