Titre TITRE V : Dispositions transitoires.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes, stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000005619129#art-16