Titre TITRE V : Dispositions transitoires.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er janvier 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du III de l'article 9 ci-dessus, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000005619129#art-20