Titre TITRE V : Dispositions transitoires.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes sont assimilés aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application de l'article L. 15 dudit code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619129#art-17