Chapitre Chapitre V : Notation.

Art. 40

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué chaque année à chaque agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation. Le pouvoir de notation appartient au directeur général, sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Le système de notation est fixé par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.
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legi/LEGITEXT000005622243#art-40

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