Art. 11
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire national ou, à défaut, l'importateur est tenu de fournir l'étiquette et est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié prescrit par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005621077#art-11